I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.119. Dans la présente section, l’expression:
«activités admissibles» d’une société pour une année d’imposition désigne les activités que la société réalise dans l’année et qui sont visées dans l’attestation d’admissibilité mentionnée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.120 qui lui est délivrée pour l’année;
«bien admissible» d’une société pour une année d’imposition désigne un bien qui est fabriqué par la société dans un établissement de celle-ci situé au Québec dans le cadre de ses activités admissibles pour l’année et à l’égard duquel elle a obtenu au plus tard à la fin de cette année, mais avant le 1er janvier 2017, un certificat de conformité;
«certificat de conformité» relativement à un bien admissible d’une société désigne un certificat délivré à la société attestant que ce bien est conforme à des normes prévues par une loi ou un règlement applicable à l’extérieur du Québec où elle entend le commercialiser;
«frais de certification admissibles» d’une société pour une année d’imposition donnée relatifs à un certificat de conformité délivré à l’égard d’un bien admissible de la société pour l’année donnée désigne l’excédent, sur le montant prévu au deuxième alinéa, de l’ensemble des dépenses suivantes engagées par la société au cours de la partie de la période d’admissibilité comprise dans l’année donnée ou dans une année d’imposition antérieure pour laquelle elle était une société admissible, dans la mesure où elles sont raisonnables dans les circonstances:
a)  les frais exigés par un organisme de certification pour la délivrance à la société du certificat de conformité relativement à ce bien admissible;
b)  le coût d’un contrat conclu entre la société et un consultant externe, autre qu’une personne avec laquelle la société a un lien de dépendance, en vertu duquel le consultant externe a obtenu, pour le bénéfice de la société, le certificat de conformité relativement à ce bien admissible;
«période d’admissibilité» désigne la période qui débute le 21 mars 2012 et qui se termine le 31 décembre 2015;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société, autre qu’une société exclue pour l’année, qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société exclue» pour une année d’imposition donnée désigne l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année donnée en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998, tel qu’il se lisait avant sa suppression, qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l’année donnée en raison de l’article 999.0.1, tel qu’il se lisait avant son abrogation;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année donnée en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;
c)  une société dont l’actif montré à ses états financiers soumis aux actionnaires ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montré si de tels états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, pour son année d’imposition qui précède l’année donnée, est supérieur à 50 000 000 $.
Le montant auquel la définition de l’expression «frais de certification admissibles» prévue au premier alinéa fait référence est égal à la partie des dépenses visées à cette définition qui a été prise en considération aux fins de déterminer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.120 pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée.
2013, c. 10, a. 116; 2019, c. 14, a. 350.
1029.8.36.0.119. Dans la présente section, l’expression:
«activités admissibles» d’une société pour une année d’imposition désigne les activités que la société réalise dans l’année et qui sont visées dans l’attestation d’admissibilité mentionnée au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.120 qui lui est délivrée pour l’année;
«bien admissible» d’une société pour une année d’imposition désigne un bien qui est fabriqué par la société dans un établissement de celle-ci situé au Québec dans le cadre de ses activités admissibles pour l’année et à l’égard duquel elle a obtenu au plus tard à la fin de cette année, mais avant le 1er janvier 2017, un certificat de conformité;
«certificat de conformité» relativement à un bien admissible d’une société désigne un certificat délivré à la société attestant que ce bien est conforme à des normes prévues par une loi ou un règlement applicable à l’extérieur du Québec où elle entend le commercialiser;
«frais de certification admissibles» d’une société pour une année d’imposition donnée relatifs à un certificat de conformité délivré à l’égard d’un bien admissible de la société pour l’année donnée désigne l’excédent, sur le montant prévu au deuxième alinéa, de l’ensemble des dépenses suivantes engagées par la société au cours de la partie de la période d’admissibilité comprise dans l’année donnée ou dans une année d’imposition antérieure pour laquelle elle était une société admissible, dans la mesure où elles sont raisonnables dans les circonstances:
a)  les frais exigés par un organisme de certification pour la délivrance à la société du certificat de conformité relativement à ce bien admissible;
b)  le coût d’un contrat conclu entre la société et un consultant externe, autre qu’une personne avec laquelle la société a un lien de dépendance, en vertu duquel le consultant externe a obtenu, pour le bénéfice de la société, le certificat de conformité relativement à ce bien admissible;
«période d’admissibilité» désigne la période qui débute le 21 mars 2012 et qui se termine le 31 décembre 2015;
«société admissible» pour une année d’imposition désigne une société, autre qu’une société exclue pour l’année, qui, dans l’année, exploite une entreprise au Québec et y a un établissement;
«société exclue» pour une année d’imposition donnée désigne l’une des sociétés suivantes:
a)  une société qui est exonérée d’impôt pour l’année donnée en vertu du livre VIII, autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l’année donnée en raison de l’article 999.0.1;
b)  une société qui serait exonérée d’impôt pour l’année donnée en vertu de l’article 985 si ce n’était l’article 192;
c)  une société dont l’actif montré à ses états financiers soumis aux actionnaires ou, lorsque de tels états financiers soit n’ont pas été préparés, soit n’ont pas été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, qui y serait montré si de tels états financiers avaient été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus, pour son année d’imposition qui précède l’année donnée, est supérieur à 50 000 000 $.
Le montant auquel la définition de l’expression «frais de certification admissibles» prévue au premier alinéa fait référence est égal à la partie des dépenses visées à cette définition qui a été prise en considération aux fins de déterminer le montant que la société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.120 pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée.
2013, c. 10, a. 116.