1029.8.36.0.106.18. Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.106.17 et sous réserve du troisième alinéa, le plafond mensuel de production de biocarburant d’une société admissible, à l’égard d’un biocarburant admissible, pour un mois donné d’une année d’imposition, correspond au nombre de litres suivant:a) lorsque la société admissible est membre d’un groupe associé dans l’année, le nombre de litres attribué pour le mois donné à la société admissible conformément à l’entente visée au deuxième alinéa ou, en l’absence d’une telle entente, zéro ou le nombre de litres, établi en tenant compte des règles prévues au deuxième alinéa, que le ministre lui attribue, le cas échéant, pour le mois donné;
b) lorsque le paragraphe a ne s’applique pas, le nombre de litres obtenu en multipliant 821 917 par le nombre de jours compris dans le mois donné.
L’entente à laquelle le paragraphe a du premier alinéa fait référence est celle en vertu de laquelle toutes les sociétés admissibles qui sont membres du groupe associé dans l’année attribuent à l’une ou plusieurs d’entre elles, pour l’application du présent article, un nombre de litres; à cet effet, le nombre total de litres ainsi attribué pour le mois donné ne doit pas être supérieur au nombre de litres déterminé en vertu du paragraphe b du premier alinéa pour le mois donné.
Lorsqu’une société admissible a, pour un mois donné, une production admissible de biocarburant à l’égard de plus d’un biocarburant admissible et que le montant déterminé à l’égard de l’un de ces biocarburants en vertu de l’article 1029.8.36.0.106.19, pour l’année d’imposition qui comprend ce mois, n’est pas égal au montant ainsi déterminé à l’égard d’un autre de ces biocarburants, les règles suivantes s’appliquent:a) la société admissible doit attribuer, pour ce mois donné, un nombre de litres à l’égard de chaque biocarburant admissible et le nombre de litres ainsi attribué à l’égard d’un biocarburant est réputé le plafond mensuel de production de biocarburant de la société, à l’égard de ce biocarburant, pour le mois donné;
b) le nombre total de litres attribué conformément au paragraphe a ne doit pas excéder le plafond mensuel de production de biocarburant de la société admissible, à l’égard d’un biocarburant admissible, qui serait déterminé pour le mois donné, en vertu du premier alinéa, si l’on ne tenait pas compte du présent alinéa;
c) si le nombre total de litres attribué conformément au paragraphe a excède le plafond mensuel de production de biocarburant de la société admissible, à l’égard d’un biocarburant admissible, qui serait déterminé pour le mois donné, en vertu du premier alinéa, si l’on ne tenait pas compte du présent alinéa, le ministre attribue un nombre de litres à l’égard de chaque biocarburant admissible de la société et le nombre de litres ainsi attribué à l’égard d’un biocarburant est réputé le plafond mensuel de production de biocarburant de la société, à l’égard de ce biocarburant admissible, pour le mois donné.
Pour l’application du présent article, lorsque le mois donné d’une année d’imposition comprend:a) le 1er avril 2023 et ne débute pas à cette date, le paragraphe b du premier alinéa doit se lire en y insérant, à la fin, «qui sont postérieurs au 31 mars 2023»;
b) le 31 mars 2033 et ne se termine pas à cette date, le paragraphe b du premier alinéa doit se lire en y insérant, à la fin, «qui sont antérieurs au 1er avril 2033».
2023, c. 22023, c. 2, a. 4411.