I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.0.0.20. (Abrogé).
2002, c. 40, a. 137; 2003, c. 9, a. 213; 2010, c. 25, a. 135.
1029.8.36.0.0.20. Une société admissible qui, dans une année d’imposition, réalise un spectacle numérique admissible et engage, dans l’année, des frais d’acquisition à l’égard d’un bien admissible qu’elle a acquis dans l’année ou paie, dans l’année, des frais de location à l’égard d’un bien admissible de la société, est réputée, sous réserve du deuxième alinéa, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année, en acompte sur son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie, un montant égal à 40 % de ces frais d’acquisition ou de ces frais de location, selon le cas, si elle joint à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour cette année en vertu de l’article 1000 le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, une copie de l’attestation valide qu’Investissement Québec lui a délivrée à l’égard du bien admissible et, si la société est membre d’un groupe associé à la fin de l’année, l’entente visée à l’article 1029.8.36.0.0.22.
Aux fins de calculer les versements qu’une société visée au premier alinéa est tenue de faire en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 1027 ou de l’un des articles 1145, 1159.7, 1175 et 1175.19 lorsque ces derniers réfèrent à ce paragraphe a, cette société est réputée avoir payé au ministre, en acompte sur l’ensemble de son impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie et de sa taxe à payer pour l’année en vertu des parties IV, IV.1, VI et VI.1, à la date où chaque versement doit au plus tard être payé, un montant égal au moindre des montants suivants :
a)  l’excédent du montant déterminé en vertu du premier alinéa pour l’année sur l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de ce montant que l’on peut raisonnablement considérer comme étant réputée avoir été payée au ministre en vertu du présent alinéa, au cours de l’année mais avant cette date ;
b)  l’excédent du montant de ce versement, déterminé sans tenir compte du présent chapitre, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant qui est réputé, en vertu du présent chapitre mais autrement qu’en vertu du premier alinéa, avoir été payé au ministre à cette date, aux fins de calculer ce versement.
2002, c. 40, a. 137; 2003, c. 9, a. 213.