i. d’une part :1° lorsque la dépense admissible donnée a été déterminée à l’égard du contribuable, égal au montant qui, si ce n’était de cette aide, aurait été réputé avoir été payé au ministre par le contribuable en vertu de l’article 1029.8.33.13 à l’égard de la partie, ayant fait l’objet de l’aide ainsi remboursée, de cette dépense admissible ;
2° lorsque la dépense admissible donnée a été déterminée à l’égard de la société de personnes admissible, égal au montant qui, si ce n’était de cette aide et si sa part du revenu ou de la perte de la société de personnes était la même que celle déterminée à la fin de l’exercice financier de la société de personnes comprenant le moment donné, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $, aurait été réputé avoir été payé au ministre par le contribuable en vertu de l’article 1029.8.33.14 à l’égard de la partie, ayant fait l’objet de l’aide ainsi remboursée, de sa part de cette dépense admissible donnée ;