1029.8.19.11. Pour l’application de l’article 1029.8.19.9, lorsqu’un contribuable ou une société de personnes réduit, par une opération quelconque, son actif et que, sans cette réduction, le seuil d’exclusion applicable au contribuable pour une année d’imposition ou à la société de personnes pour un exercice financier serait plus élevé, cet actif est réputé ne pas avoir été ainsi réduit, sauf si le ministre en décide autrement.