I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.116.10. Un particulier admissible ne peut être réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.116.5 à 1029.8.116.5.0.2, pour une année d’imposition, si lui-même ou son conjoint admissible pour l’année est exonéré d’impôt pour l’année en vertu de l’un des articles 982 et 983 ou de l’un des paragraphes a à d et f du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
2005, c. 1, a. 267; 2007, c. 12, a. 212; 2009, c. 15, a. 351; 2010, c. 31, a. 175.
1029.8.116.10. Un particulier admissible ne peut être réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de l’un des articles 1029.8.116.5 à 1029.8.116.5.0.2, pour une année d’imposition, si lui-même ou son conjoint admissible pour l’année est exonéré d’impôt pour l’année en vertu de l’un des articles 982 et 983 ou de l’un des paragraphes a à d et f du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
2005, c. 1, a. 267; 2007, c. 12, a. 212; 2009, c. 15, a. 351.
1029.8.116.10. Un particulier admissible ne peut être réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.116.5, pour une année d’imposition, si lui-même ou son conjoint admissible pour l’année est exonéré d’impôt pour l’année en vertu de l’un des articles 982 et 983 ou de l’un des paragraphes a à d et f du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
2005, c. 1, a. 267; 2007, c. 12, a. 212.
1029.8.116.10. Un particulier admissible ne peut être réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.116.5, pour une année d’imposition, si lui-même ou son conjoint admissible pour l’année est exonéré d’impôt pour l’année en vertu de l’un des articles 982 et 983 ou en vertu de l’un des paragraphes a à d du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
2005, c. 1, a. 267.