1029.8.108. Un particulier admissible ne peut être réputé avoir payé un montant au ministre en vertu de l’article 1029.8.105 pour une année d’imposition au cours d’un mois déterminé de cette année si, à la fin du 31 décembre de l’année, il est détenu dans une prison ou dans un établissement semblable et a été ainsi détenu au cours de l’année pendant une ou plusieurs périodes totalisant plus de six mois.
1997, c. 85, a. 272; 2002, c. 40, a. 217; 2009, c. 15, a. 336.