1017.2. Si un cédant et un cessionnaire, au sens que donne à ces expressions le premier alinéa de l’article 336.8, font un choix conjoint en vertu du chapitre II.1 du titre VI du livre III à l’égard d’un montant de revenu de retraite fractionné pour une année d’imposition, déterminé à leur égard pour l’application de ce chapitre, la partie du montant déduit ou retenu en vertu de l’article 1015 qui peut raisonnablement être considérée comme attribuable à ce montant de revenu de retraite fractionné est réputée avoir été déduite ou retenue en acompte sur l’impôt à payer du cessionnaire pour l’année en vertu de la présente partie et non en acompte sur l’impôt à payer du cédant pour l’année en vertu de la présente partie.