I-2 - Loi concernant l’impôt sur le tabac

Texte complet
8. Toute personne doit, lors d’une vente en détail de tabac au Québec, payer un impôt de consommation du tabac égal à:
a)  0,189 $ par cigarette;
b)  0,189 $ par gramme de tout tabac en vrac;
b.1)  0,189 $ par gramme de tout tabac en feuilles;
c)  80% du prix taxable de tout cigare;
d)  0,2907 $ par gramme de tout tabac autre que des cigarettes, du tabac en vrac, du tabac en feuilles et des cigares. Toutefois, lorsque la quantité de tabac contenue dans un bâtonnet de tabac, un rouleau de tabac ou un autre produit du tabac préformé destiné à être fumé fait en sorte que l’impôt de consommation payable en vertu du présent paragraphe est inférieur à 0,189 $ par bâtonnet de tabac, rouleau de tabac ou autre produit du tabac préformé, l’impôt de consommation est de 0,189 $ par bâtonnet de tabac, rouleau de tabac ou autre produit du tabac préformé destiné à être fumé.
S. R. 1964, c. 72, a. 8; 1965 (1re sess.), c. 29, a. 1; 1968, c. 32, a. 1; 1976, c. 21, a. 1; 1978, c. 31, a. 1; 1980, c. 14, a. 21; 1981, c. 12, a. 26; 1982, c. 56, a. 6; 1984, c. 35, a. 7; 1986, c. 15, a. 28; 1987, c. 21, a. 5; 1990, c. 7, a. 9; 1990, c. 60, a. 31; 1991, c. 16, a. 3; 1991, c. 67, a. 547; 1993, c. 79, a. 7; 1994, c. 42, a. 1; 1994, c. 22, a. 39; 1995, c. 1, a. 9; 1995, c. 63, a. 8; 1997, c. 85, a. 31; 1999, c. 83, a. 23; 2001, c. 51, a. 14; 2002, c. 9, a. 5; 2003, c. 9, a. 7; 2004, c. 21, a. 35; 2009, c. 15, a. 14; 2010, c. 5, a. 6; 2011, c. 6, a. 102; 2015, c. 21, a. 90; 2023, c. 19, a. 8.
8. Toute personne doit, lors d’une vente en détail de tabac au Québec, payer un impôt de consommation du tabac égal à:
a)  0,149 $ par cigarette;
b)  0,149 $ par gramme de tout tabac en vrac;
b.1)  0,149 $ par gramme de tout tabac en feuilles;
c)  80% du prix taxable de tout cigare;
d)  0,2292 $ par gramme de tout tabac autre que des cigarettes, du tabac en vrac, du tabac en feuilles et des cigares. Toutefois, lorsque la quantité de tabac contenue dans un bâtonnet de tabac, un rouleau de tabac ou un autre produit du tabac préformé destiné à être fumé fait en sorte que l’impôt de consommation payable en vertu du présent paragraphe est inférieur à 0,149 $ par bâtonnet de tabac, rouleau de tabac ou autre produit du tabac préformé, l’impôt de consommation est de 0,149 $ par bâtonnet de tabac, rouleau de tabac ou autre produit du tabac préformé destiné à être fumé.
S. R. 1964, c. 72, a. 8; 1965 (1re sess.), c. 29, a. 1; 1968, c. 32, a. 1; 1976, c. 21, a. 1; 1978, c. 31, a. 1; 1980, c. 14, a. 21; 1981, c. 12, a. 26; 1982, c. 56, a. 6; 1984, c. 35, a. 7; 1986, c. 15, a. 28; 1987, c. 21, a. 5; 1990, c. 7, a. 9; 1990, c. 60, a. 31; 1991, c. 16, a. 3; 1991, c. 67, a. 547; 1993, c. 79, a. 7; 1994, c. 42, a. 1; 1994, c. 22, a. 39; 1995, c. 1, a. 9; 1995, c. 63, a. 8; 1997, c. 85, a. 31; 1999, c. 83, a. 23; 2001, c. 51, a. 14; 2002, c. 9, a. 5; 2003, c. 9, a. 7; 2004, c. 21, a. 35; 2009, c. 15, a. 14; 2010, c. 5, a. 6; 2011, c. 6, a. 102; 2015, c. 21, a. 90.
8. Toute personne doit, lors d’une vente en détail de tabac au Québec, payer un impôt de consommation du tabac égal à:
a)  0,109 $ par cigarette;
b)  0,109 $ par gramme de tout tabac en vrac;
b.1)  0,109 $ par gramme de tout tabac en feuilles;
c)  80% du prix taxable de tout cigare;
d)  0,1677 $ par gramme de tout tabac autre que des cigarettes, du tabac en vrac, du tabac en feuilles et des cigares. Toutefois, lorsque la quantité de tabac contenue dans un bâtonnet de tabac, un rouleau de tabac ou un autre produit du tabac préformé destiné à être fumé fait en sorte que l’impôt de consommation payable en vertu du présent paragraphe est inférieur à 0,109 $ par bâtonnet de tabac, rouleau de tabac ou autre produit du tabac préformé, l’impôt de consommation est de 0,109 $ par bâtonnet de tabac, rouleau de tabac ou autre produit du tabac préformé destiné à être fumé.
S. R. 1964, c. 72, a. 8; 1965 (1re sess.), c. 29, a. 1; 1968, c. 32, a. 1; 1976, c. 21, a. 1; 1978, c. 31, a. 1; 1980, c. 14, a. 21; 1981, c. 12, a. 26; 1982, c. 56, a. 6; 1984, c. 35, a. 7; 1986, c. 15, a. 28; 1987, c. 21, a. 5; 1990, c. 7, a. 9; 1990, c. 60, a. 31; 1991, c. 16, a. 3; 1991, c. 67, a. 547; 1993, c. 79, a. 7; 1994, c. 42, a. 1; 1994, c. 22, a. 39; 1995, c. 1, a. 9; 1995, c. 63, a. 8; 1997, c. 85, a. 31; 1999, c. 83, a. 23; 2001, c. 51, a. 14; 2002, c. 9, a. 5; 2003, c. 9, a. 7; 2004, c. 21, a. 35; 2009, c. 15, a. 14; 2010, c. 5, a. 6; 2011, c. 6, a. 102.
8. Toute personne doit, lors d’une vente en détail de tabac au Québec, payer un impôt de consommation du tabac égal à:
a)  0,106 $ par cigarette;
b)  0,106 $ par gramme de tout tabac en vrac;
b.1)  0,106 $ par gramme de tout tabac en feuilles;
c)  80% du prix taxable de tout cigare;
d)  0,1631 $ par gramme de tout tabac autre que des cigarettes, du tabac en vrac, du tabac en feuilles et des cigares. Toutefois, lorsque la quantité de tabac contenue dans un bâtonnet de tabac, un rouleau de tabac ou un autre produit du tabac préformé destiné à être fumé fait en sorte que l’impôt de consommation payable en vertu du présent paragraphe est inférieur à 0,106 $ par bâtonnet de tabac, rouleau de tabac ou autre produit du tabac préformé, l’impôt de consommation est de 0,106 $ par bâtonnet de tabac, rouleau de tabac ou autre produit du tabac préformé destiné à être fumé.
S. R. 1964, c. 72, a. 8; 1965 (1re sess.), c. 29, a. 1; 1968, c. 32, a. 1; 1976, c. 21, a. 1; 1978, c. 31, a. 1; 1980, c. 14, a. 21; 1981, c. 12, a. 26; 1982, c. 56, a. 6; 1984, c. 35, a. 7; 1986, c. 15, a. 28; 1987, c. 21, a. 5; 1990, c. 7, a. 9; 1990, c. 60, a. 31; 1991, c. 16, a. 3; 1991, c. 67, a. 547; 1993, c. 79, a. 7; 1994, c. 42, a. 1; 1994, c. 22, a. 39; 1995, c. 1, a. 9; 1995, c. 63, a. 8; 1997, c. 85, a. 31; 1999, c. 83, a. 23; 2001, c. 51, a. 14; 2002, c. 9, a. 5; 2003, c. 9, a. 7; 2004, c. 21, a. 35; 2009, c. 15, a. 14; 2010, c. 5, a. 6.
8. Toute personne doit, lors d’une vente en détail de tabac au Québec, payer un impôt de consommation du tabac égal à:
a)  0,103 $ par cigarette;
b)  0,103 $ par gramme de tout tabac en vrac;
b.1)  0,103 $ par gramme de tout tabac en feuilles;
c)  80% du prix taxable de tout cigare;
d)  0,1585 $ par gramme de tout tabac autre que des cigarettes, du tabac en vrac, du tabac en feuilles et des cigares. Toutefois, lorsque la quantité de tabac contenue dans un bâtonnet de tabac, un rouleau de tabac ou un autre produit du tabac préformé destiné à être fumé fait en sorte que l’impôt de consommation payable en vertu du présent paragraphe est inférieur à 0,103 $ par bâtonnet de tabac, rouleau de tabac ou autre produit du tabac préformé, l’impôt de consommation est de 0,103 $ par bâtonnet de tabac, rouleau de tabac ou autre produit du tabac préformé destiné à être fumé.
S. R. 1964, c. 72, a. 8; 1965 (1re sess.), c. 29, a. 1; 1968, c. 32, a. 1; 1976, c. 21, a. 1; 1978, c. 31, a. 1; 1980, c. 14, a. 21; 1981, c. 12, a. 26; 1982, c. 56, a. 6; 1984, c. 35, a. 7; 1986, c. 15, a. 28; 1987, c. 21, a. 5; 1990, c. 7, a. 9; 1990, c. 60, a. 31; 1991, c. 16, a. 3; 1991, c. 67, a. 547; 1993, c. 79, a. 7; 1994, c. 42, a. 1; 1994, c. 22, a. 39; 1995, c. 1, a. 9; 1995, c. 63, a. 8; 1997, c. 85, a. 31; 1999, c. 83, a. 23; 2001, c. 51, a. 14; 2002, c. 9, a. 5; 2003, c. 9, a. 7; 2004, c. 21, a. 35; 2009, c. 15, a. 14.
8. Toute personne doit, lors d’une vente en détail de tabac au Québec, payer un impôt de consommation du tabac égal à:
a)  0,103 $ par cigarette et par cigare dont le prix de vente en détail ne dépasse pas 0,15 $ par cigare;
b)  0,103 $ par gramme de tout tabac en vrac;
b.1)  0,103 $ par gramme de tout tabac en feuilles;
c)  80% du prix de vente en détail de chaque cigare autre que le cigare dont le prix de vente en détail ne dépasse pas 0,15 $ par cigare;
d)  0,1585 $ par gramme de tout tabac autre que des cigarettes, du tabac en vrac, du tabac en feuilles et des cigares. Toutefois, lorsque la quantité de tabac contenue dans un bâtonnet de tabac, un rouleau de tabac ou un autre produit du tabac préformé destiné à être fumé fait en sorte que l’impôt de consommation payable en vertu du présent paragraphe est inférieur à 0,103 $ par bâtonnet de tabac, rouleau de tabac ou autre produit du tabac préformé, l’impôt de consommation est de 0,103 $ par bâtonnet de tabac, rouleau de tabac ou autre produit du tabac préformé destiné à être fumé.
S. R. 1964, c. 72, a. 8; 1965 (1re sess.), c. 29, a. 1; 1968, c. 32, a. 1; 1976, c. 21, a. 1; 1978, c. 31, a. 1; 1980, c. 14, a. 21; 1981, c. 12, a. 26; 1982, c. 56, a. 6; 1984, c. 35, a. 7; 1986, c. 15, a. 28; 1987, c. 21, a. 5; 1990, c. 7, a. 9; 1990, c. 60, a. 31; 1991, c. 16, a. 3; 1991, c. 67, a. 547; 1993, c. 79, a. 7; 1994, c. 42, a. 1; 1994, c. 22, a. 39; 1995, c. 1, a. 9; 1995, c. 63, a. 8; 1997, c. 85, a. 31; 1999, c. 83, a. 23; 2001, c. 51, a. 14; 2002, c. 9, a. 5; 2003, c. 9, a. 7; 2004, c. 21, a. 35.
8. Toute personne doit, lors d’une vente en détail de tabac au Québec, payer un impôt de consommation du tabac égal à:
a)  0,0905 $ par cigarette et par cigare dont le prix de vente en détail ne dépasse pas 0,15 $ par cigare;
b)  0,0905 $ par gramme de tout tabac en vrac;
b.1)  0,0905 $ par gramme de tout tabac en feuilles;
c)  80 % du prix de vente en détail de chaque cigare autre que le cigare dont le prix de vente en détail ne dépasse pas 0,15 $ par cigare;
d)  0,1392 $ par gramme de tout tabac autre que des cigarettes, du tabac en vrac, du tabac en feuilles et des cigares. Toutefois, lorsque la quantité de tabac contenue dans un bâtonnet de tabac, un rouleau de tabac ou un autre produit du tabac préformé destiné à être fumé fait en sorte que l’impôt de consommation payable en vertu du présent paragraphe est inférieur à 0,0905 $ par bâtonnet de tabac, rouleau de tabac ou autre produit du tabac préformé, l’impôt de consommation est de 0,0905 $ par bâtonnet de tabac, rouleau de tabac ou autre produit du tabac préformé destiné à être fumé.
S. R. 1964, c. 72, a. 8; 1965 (1re sess.), c. 29, a. 1; 1968, c. 32, a. 1; 1976, c. 21, a. 1; 1978, c. 31, a. 1; 1980, c. 14, a. 21; 1981, c. 12, a. 26; 1982, c. 56, a. 6; 1984, c. 35, a. 7; 1986, c. 15, a. 28; 1987, c. 21, a. 5; 1990, c. 7, a. 9; 1990, c. 60, a. 31; 1991, c. 16, a. 3; 1991, c. 67, a. 547; 1993, c. 79, a. 7; 1994, c. 42, a. 1; 1994, c. 22, a. 39; 1995, c. 1, a. 9; 1995, c. 63, a. 8; 1997, c. 85, a. 31; 1999, c. 83, a. 23; 2001, c. 51, a. 14; 2002, c. 9, a. 5; 2003, c. 9, a. 7.
8. Toute personne doit, lors d’une vente en détail de tabac au Québec, payer un impôt de consommation du tabac égal à:
a)  0,053 $ par cigarette et par cigare dont le prix de vente en détail ne dépasse pas 0,15 $ par cigare;
b)  0,053 $ par gramme de tout tabac en vrac;
b.1)  0,053 $ par gramme de tout tabac en feuilles;
c)  60 % du prix de vente en détail de chaque cigare autre que le cigare dont le prix de vente en détail ne dépasse pas 0,15 $ par cigare;
d)  0,0815 $ par gramme de tout tabac autre que des cigarettes, du tabac en vrac, du tabac en feuilles et des cigares. Toutefois, lorsque la quantité de tabac contenue dans un bâtonnet de tabac, un rouleau de tabac ou un autre produit du tabac préformé destiné à être fumé fait en sorte que l’impôt de consommation payable en vertu du présent paragraphe est inférieur à 0,053 $ par bâtonnet de tabac, rouleau de tabac ou autre produit du tabac préformé, l’impôt de consommation est de 0,053 $ par bâtonnet de tabac, rouleau de tabac ou autre produit du tabac préformé destiné à être fumé.
S. R. 1964, c. 72, a. 8; 1965 (1re sess.), c. 29, a. 1; 1968, c. 32, a. 1; 1976, c. 21, a. 1; 1978, c. 31, a. 1; 1980, c. 14, a. 21; 1981, c. 12, a. 26; 1982, c. 56, a. 6; 1984, c. 35, a. 7; 1986, c. 15, a. 28; 1987, c. 21, a. 5; 1990, c. 7, a. 9; 1990, c. 60, a. 31; 1991, c. 16, a. 3; 1991, c. 67, a. 547; 1993, c. 79, a. 7; 1994, c. 42, a. 1; 1994, c. 22, a. 39; 1995, c. 1, a. 9; 1995, c. 63, a. 8; 1997, c. 85, a. 31; 1999, c. 83, a. 23; 2001, c. 51, a. 14; 2002, c. 9, a. 5.
8. Toute personne doit, lors d’une vente en détail de tabac au Québec, payer un impôt de consommation du tabac égal à:
a)  0,043 $ par cigarette et par cigare dont le prix de vente en détail ne dépasse pas 0,15 $ par cigare;
b)  0,0215 $ par gramme de tout tabac en vrac;
b.1)  0,0108 $ par gramme de tout tabac en feuilles;
c)  60 % du prix de vente en détail de chaque cigare autre que le cigare dont le prix de vente en détail ne dépasse pas 0,15 $ par cigare;
d)  0,0537 $ par gramme de tout tabac autre que des cigarettes, du tabac en vrac, du tabac en feuilles et des cigares. Toutefois, lorsque la quantité de tabac contenue dans un bâtonnet de tabac, un rouleau de tabac ou un autre produit du tabac préformé destiné à être fumé fait en sorte que l’impôt de consommation payable en vertu du présent paragraphe est inférieur à 0,0349 $ par bâtonnet de tabac, rouleau de tabac ou autre produit du tabac préformé, l’impôt de consommation est de 0,0349 $ par bâtonnet de tabac, rouleau de tabac ou autre produit du tabac préformé destiné à être fumé.
S. R. 1964, c. 72, a. 8; 1965 (1re sess.), c. 29, a. 1; 1968, c. 32, a. 1; 1976, c. 21, a. 1; 1978, c. 31, a. 1; 1980, c. 14, a. 21; 1981, c. 12, a. 26; 1982, c. 56, a. 6; 1984, c. 35, a. 7; 1986, c. 15, a. 28; 1987, c. 21, a. 5; 1990, c. 7, a. 9; 1990, c. 60, a. 31; 1991, c. 16, a. 3; 1991, c. 67, a. 547; 1993, c. 79, a. 7; 1994, c. 42, a. 1; 1994, c. 22, a. 39; 1995, c. 1, a. 9; 1995, c. 63, a. 8; 1997, c. 85, a. 31; 1999, c. 83, a. 23; 2001, c. 51, a. 14.
8. Toute personne doit, lors d’une vente en détail de tabac au Québec, payer un impôt de consommation du tabac égal à:
a)  0,04 $ par cigarette et par cigare dont le prix de vente en détail ne dépasse pas 0,15 $ par cigare;
b)  0,019 $ par gramme de tout tabac en vrac;
b.1)  0,0083 $ par gramme de tout tabac en feuilles;
c)  60 % du prix de vente en détail de chaque cigare autre que le cigare dont le prix de vente en détail ne dépasse pas 0,15 $ par cigare;
d)  0,0454 $ par gramme de tout tabac autre que des cigarettes, du tabac en vrac, du tabac en feuilles et des cigares. Toutefois, lorsque la quantité de tabac contenue dans un bâtonnet de tabac, un rouleau de tabac ou un autre produit du tabac préformé destiné à être fumé fait en sorte que l’impôt de consommation payable en vertu du présent paragraphe est inférieur à 0,0295 $ par bâtonnet de tabac, rouleau de tabac ou autre produit du tabac préformé, l’impôt de consommation est de 0,0295 $ par bâtonnet de tabac, rouleau de tabac ou autre produit du tabac préformé destiné à être fumé.
S. R. 1964, c. 72, a. 8; 1965 (1re sess.), c. 29, a. 1; 1968, c. 32, a. 1; 1976, c. 21, a. 1; 1978, c. 31, a. 1; 1980, c. 14, a. 21; 1981, c. 12, a. 26; 1982, c. 56, a. 6; 1984, c. 35, a. 7; 1986, c. 15, a. 28; 1987, c. 21, a. 5; 1990, c. 7, a. 9; 1990, c. 60, a. 31; 1991, c. 16, a. 3; 1991, c. 67, a. 547; 1993, c. 79, a. 7; 1994, c. 42, a. 1; 1994, c. 22, a. 39; 1995, c. 1, a. 9; 1995, c. 63, a. 8; 1997, c. 85, a. 31; 1999, c. 83, a. 23.
8. Toute personne doit, lors d’une vente en détail de tabac au Québec, payer un impôt de consommation du tabac égal à:
a)  0,0267 $ par cigarette et par cigare dont le prix de vente en détail ne dépasse pas 0,15 $ par cigare;
b)  0,0104 $ par gramme de tout tabac en vrac;
b.1)  0,0052 $ par gramme de tout tabac en feuilles;
c)  56 % du prix de vente en détail de chaque cigare autre que le cigare dont le prix de vente en détail ne dépasse pas 0,15 $ par cigare;
d)  0,0262 $ par gramme de tout tabac autre que des cigarettes, du tabac en vrac, du tabac en feuilles et des cigares.
S. R. 1964, c. 72, a. 8; 1965 (1re sess.), c. 29, a. 1; 1968, c. 32, a. 1; 1976, c. 21, a. 1; 1978, c. 31, a. 1; 1980, c. 14, a. 21; 1981, c. 12, a. 26; 1982, c. 56, a. 6; 1984, c. 35, a. 7; 1986, c. 15, a. 28; 1987, c. 21, a. 5; 1990, c. 7, a. 9; 1990, c. 60, a. 31; 1991, c. 16, a. 3; 1991, c. 67, a. 547; 1993, c. 79, a. 7; 1994, c. 42, a. 1; 1994, c. 22, a. 39; 1995, c. 1, a. 9; 1995, c. 63, a. 8; 1997, c. 85, a. 31.
8. Toute personne doit, lors d’une vente en détail de tabac au Québec, payer un impôt de consommation du tabac égal à:
a)  0,0218 $ par cigarette et par cigare dont le prix de vente en détail ne dépasse pas 0,15 $ par cigare;
b)  0,0072 $ par gramme de tout tabac en vrac;
b.1)  0,0033 $ par gramme de tout tabac en feuilles;
c)  52 % du prix de vente en détail de chaque cigare autre que le cigare dont le prix de vente en détail ne dépasse pas 0,15 $ par cigare;
d)  0,0165 $ par gramme de tout tabac autre que des cigarettes, du tabac en vrac, du tabac en feuilles et des cigares.
S. R. 1964, c. 72, a. 8; 1965 (1re sess.), c. 29, a. 1; 1968, c. 32, a. 1; 1976, c. 21, a. 1; 1978, c. 31, a. 1; 1980, c. 14, a. 21; 1981, c. 12, a. 26; 1982, c. 56, a. 6; 1984, c. 35, a. 7; 1986, c. 15, a. 28; 1987, c. 21, a. 5; 1990, c. 7, a. 9; 1990, c. 60, a. 31; 1991, c. 16, a. 3; 1991, c. 67, a. 547; 1993, c. 79, a. 7; 1994, c. 42, a. 1; 1994, c. 22, a. 39; 1995, c. 1, a. 9; 1995, c. 63, a. 8.
8. Toute personne doit, lors d’une vente en détail de tabac au Québec, payer un impôt de consommation du tabac égal à:
a)  0,0152 $ par cigarette et par cigare dont le prix de vente en détail ne dépasse pas 0,15 $ par cigare;
b)  0,0072 $ par gramme de tout tabac en vrac;
b.1)  0,0033 $ par gramme de tout tabac en feuilles;
c)  52 % du prix de vente en détail de chaque cigare autre que le cigare dont le prix de vente en détail ne dépasse pas 0,15 $ par cigare;
d)  0,0165 $ par gramme de tout tabac autre que des cigarettes, du tabac en vrac, du tabac en feuilles et des cigares.
S. R. 1964, c. 72, a. 8; 1965 (1re sess.), c. 29, a. 1; 1968, c. 32, a. 1; 1976, c. 21, a. 1; 1978, c. 31, a. 1; 1980, c. 14, a. 21; 1981, c. 12, a. 26; 1982, c. 56, a. 6; 1984, c. 35, a. 7; 1986, c. 15, a. 28; 1987, c. 21, a. 5; 1990, c. 7, a. 9; 1990, c. 60, a. 31; 1991, c. 16, a. 3; 1991, c. 67, a. 547; 1993, c. 79, a. 7; 1994, c. 42, a. 1; 1994, c. 22, a. 39; 1995, c. 1, a. 9.
8. Toute personne doit, lors d’une vente en détail de tabac au Québec, payer un impôt de consommation du tabac égal à:
a)  0,0138 $ par cigarette et par cigare dont le prix de vente en détail ne dépasse pas 0,15 $ par cigare;
b)  0,0058 $ par gramme de tout tabac en vrac;
b.1)  0,0029 $ par gramme de tout tabac en feuilles;
c)  50 % du prix de vente en détail de chaque cigare autre que le cigare dont le prix de vente en détail ne dépasse pas 0,15 $ par cigare;
d)  0,0147 $ par gramme de tout tabac autre que des cigarettes, du tabac en vrac, du tabac en feuilles et des cigares.
S. R. 1964, c. 72, a. 8; 1965 (1re sess.), c. 29, a. 1; 1968, c. 32, a. 1; 1976, c. 21, a. 1; 1978, c. 31, a. 1; 1980, c. 14, a. 21; 1981, c. 12, a. 26; 1982, c. 56, a. 6; 1984, c. 35, a. 7; 1986, c. 15, a. 28; 1987, c. 21, a. 5; 1990, c. 7, a. 9; 1990, c. 60, a. 31; 1991, c. 16, a. 3; 1991, c. 67, a. 547; 1993, c. 79, a. 7; 1994, c. 42, a. 1; 1994, c. 22, a. 39.
8. Toute personne doit, lors d’une vente en détail de tabac au Québec, payer un impôt de consommation du tabac égal à:
a)  0,0688 $ par cigarette;
b)  0,0292 $ par gramme de tout tabac en vrac;
b.1)  0,0146 $ par gramme de tout tabac en feuilles;
c)  95 % du prix de vente en détail de chaque cigare;
d)  0,0735 $ par gramme de tout tabac autre que des cigarettes, du tabac en vrac, du tabac en feuilles et des cigares.
S. R. 1964, c. 72, a. 8; 1965 (1re sess.), c. 29, a. 1; 1968, c. 32, a. 1; 1976, c. 21, a. 1; 1978, c. 31, a. 1; 1980, c. 14, a. 21; 1981, c. 12, a. 26; 1982, c. 56, a. 6; 1984, c. 35, a. 7; 1986, c. 15, a. 28; 1987, c. 21, a. 5; 1990, c. 7, a. 9; 1990, c. 60, a. 31; 1991, c. 67, a. 547; 1993, c. 79, a. 7.
8. Toute personne doit, lors d’une vente en détail de tabac au Québec, payer un impôt de consommation du tabac égal à:
a)  0,0688 $ par cigarette;
b)  0,0292 $ par gramme de tout tabac en vrac;
c)  95 % du prix de vente en détail de chaque cigare;
d)  0,0735 $ par gramme de tout tabac autre que des cigarettes, du tabac en vrac et des cigares.
S. R. 1964, c. 72, a. 8; 1965 (1re sess.), c. 29, a. 1; 1968, c. 32, a. 1; 1976, c. 21, a. 1; 1978, c. 31, a. 1; 1980, c. 14, a. 21; 1981, c. 12, a. 26; 1982, c. 56, a. 6; 1984, c. 35, a. 7; 1986, c. 15, a. 28; 1987, c. 21, a. 5; 1990, c. 7, a. 9; 1990, c. 60, a. 31; 1991, c. 67, a. 547.
8. Toute personne doit, lors d’une vente en détail de tabac au Québec, pour fins de consommation par elle-même ou par toute autre personne à ses frais, payer un impôt de consommation du tabac égal à:
a)  0,0476 $ par cigarette;
b)  0,0205 $ par gramme de tout tabac en vrac;
c)  71 % du prix de vente en détail de chaque cigare;
d)  0,0672 $ par gramme de tout tabac autre que des cigarettes, du tabac en vrac et des cigares.
Malgré le premier alinéa, lorsque la vente en détail du tabac est faite pendant la période qui commence le 27 avril 1990 et qui se termine le 31 décembre 1990, l’impôt prévu à cet alinéa est égal à:
a)  0,0552 $ par cigarette;
b)  0,025 $ par gramme de tout tabac en vrac;
c)  75 % du prix de vente en détail de chaque cigare;
d)  0,0747 $ par gramme de tout tabac autre que des cigarettes, du tabac en vrac et des cigares.
S. R. 1964, c. 72, a. 8; 1965 (1re sess.), c. 29, a. 1; 1968, c. 32, a. 1; 1976, c. 21, a. 1; 1978, c. 31, a. 1; 1980, c. 14, a. 21; 1981, c. 12, a. 26; 1982, c. 56, a. 6; 1984, c. 35, a. 7; 1986, c. 15, a. 28; 1987, c. 21, a. 5; 1990, c. 7, a. 9; 1990, c. 60, a. 31.
8. Toute personne doit, lors d’une vente en détail de tabac au Québec, pour fins de consommation par elle-même ou par toute autre personne à ses frais, payer un impôt de consommation du tabac égal à:
a)  0,0452 $ par cigarette;
b)  0,02 $ par gramme de tout tabac en vrac;
c)  60 % du prix de vente en détail de chaque cigare;
d)  60 % du prix de vente en détail de tout tabac autre que des cigarettes, du tabac en vrac et des cigares.
Malgré le paragraphe b du premier alinéa, lorsque le prix de vente en détail de tout tabac en vrac est inférieur à 0,0292 $ par gramme, l’impôt exigible est égal à 60 % du prix de vente de ce tabac.
S. R. 1964, c. 72, a. 8; 1965 (1re sess.), c. 29, a. 1; 1968, c. 32, a. 1; 1976, c. 21, a. 1; 1978, c. 31, a. 1; 1980, c. 14, a. 21; 1981, c. 12, a. 26; 1982, c. 56, a. 6; 1984, c. 35, a. 7; 1986, c. 15, a. 28; 1987, c. 21, a. 5; 1990, c. 7, a. 9.
8. Toute personne doit, lors d’une vente en détail de tabac au Québec, pour fins de consommation par elle-même ou par toute autre personne à ses frais, payer un impôt de consommation du tabac égal à:
a)  0,0452 $ par cigarette;
b)  0,02 $ par gramme de tout tabac autre que des cigarettes ou des cigares;
c)  60% du prix de vente en détail de chaque cigare.
Malgré le paragraphe b du premier alinéa, lorsque le prix de vente en détail de tout tabac autre que des cigarettes ou des cigares est inférieur à 0,0292 $ par gramme, l’impôt exigible est égal à 60% du prix de vente de ce tabac.
S. R. 1964, c. 72, a. 8; 1965 (1re sess.), c. 29, a. 1; 1968, c. 32, a. 1; 1976, c. 21, a. 1; 1978, c. 31, a. 1; 1980, c. 14, a. 21; 1981, c. 12, a. 26; 1982, c. 56, a. 6; 1984, c. 35, a. 7; 1986, c. 15, a. 28; 1987, c. 21, a. 5.
8. Toute personne doit, lors d’une vente en détail de tabac au Québec, pour fins de consommation par elle-même ou par toute autre personne à ses frais, payer un impôt de consommation du tabac égal à 60% du prix de vente en détail de ce tabac.
S. R. 1964, c. 72, a. 8; 1965 (1re sess.), c. 29, a. 1; 1968, c. 32, a. 1; 1976, c. 21, a. 1; 1978, c. 31, a. 1; 1980, c. 14, a. 21; 1981, c. 12, a. 26; 1982, c. 56, a. 6; 1984, c. 35, a. 7; 1986, c. 15, a. 28.
8. Toute personne doit, lors d’une vente en détail de tabac au Québec, pour fins de consommation par elle-même ou par toute autre personne à ses frais, payer un impôt de consommation du tabac égal à 55% du prix de vente en détail de ce tabac.
S. R. 1964, c. 72, a. 8; 1965 (1re sess.), c. 29, a. 1; 1968, c. 32, a. 1; 1976, c. 21, a. 1; 1978, c. 31, a. 1; 1980, c. 14, a. 21; 1981, c. 12, a. 26; 1982, c. 56, a. 6; 1984, c. 35, a. 7.
8. Toute personne doit, lors d’une vente en détail de tabac au Québec, pour fins de consommation par elle-même ou par toute autre personne à ses frais, payer un impôt de consommation du tabac égal à 50% du prix de vente en détail de ce tabac.
S. R. 1964, c. 72, a. 8; 1965 (1re sess.), c. 29, a. 1; 1968, c. 32, a. 1; 1976, c. 21, a. 1; 1978, c. 31, a. 1; 1980, c. 14, a. 21; 1981, c. 12, a. 26; 1982, c. 56, a. 6.
8. Toute personne doit, lors d’une vente en détail de tabac au Québec, pour fins de consommation par elle-même ou par toute autre personne à ses frais, payer un impôt de consommation du tabac égal à 45 pour cent du prix de vente en détail de ce tabac.
S. R. 1964, c. 72, a. 8; 1965 (1re sess.), c. 29, a. 1; 1968, c. 32, a. 1; 1976, c. 21, a. 1; 1978, c. 31, a. 1; 1980, c. 14, a. 21; 1981, c. 12, a. 26.
8. Toute personne doit, lors d’une vente en détail de tabac au Québec, pour fins de consommation par elle-même ou par toute autre personne à ses frais, payer un impôt de consommation du tabac égal à 40 pour cent du prix de vente en détail de ce tabac.
S. R. 1964, c. 72, a. 8; 1965 (1re sess.), c. 29, a. 1; 1968, c. 32, a. 1; 1976, c. 21, a. 1; 1978, c. 31, a. 1; 1980, c. 14, a. 21.
8. Chaque consommateur doit, lors de l’achat de tabac au Québec, pour fins de consommation par lui-même ou par un autre, payer à Sa Majesté du chef du Québec un impôt au taux de trente pour cent du prix de vente en détail.
Dans le cas d’achat de cigarettes, l’impôt ainsi payable est d’un cent et huit centièmes par cigarette.
Dans le cas d’achat de cigares dont le prix de vente en détail n’excède pas dix cents l’unité, l’impôt ainsi payable est de deux cents par cigare.
S. R. 1964, c. 72, a. 8; 1965 (1re sess.), c. 29, a. 1; 1968, c. 32, a. 1; 1976, c. 21, a. 1; 1978, c. 31, a. 1.
Le remplacement de l’article 8 de la présente loi par l’article 1 du chapitre 31 des lois de 1978 a effet à compter du 19 avril 1978. (1978, c. 31, a. 3).
8. Chaque consommateur doit, lors de l’achat de tabac au Québec, pour fins de consommation par lui-même ou par tout autre, payer à Sa Majesté du chef du Québec un impôt de consommation du tabac au taux de vingt-cinq pour cent du prix de vente en détail.
Dans le cas d’achat de cigarettes, l’impôt de consommation ainsi payable est de quatre cinquièmes d’un cent par cigarette.
Dans le cas d’achat de cigares dont le prix de vente en détail n’excède pas dix cents l’unité, l’impôt ainsi payable est d’un cent par cigare.
S. R. 1964, c. 72, a. 8; 1965 (1re sess.), c. 29, a. 1; 1968, c. 32, a. 1; 1976, c. 21, a. 1.