17.4. Le titulaire d’un permis d’agent-percepteur qui ne perçoit pas le montant prévu à l’article 17.2 ou qui ne remet pas au ministre un tel montant qu’il a perçu et qu’il est tenu de remettre ou qui le verse à une personne qui n’est pas titulaire d’un permis d’agent-percepteur devient débiteur de ce montant envers Sa Majesté aux droits du Québec.
Tout agent-percepteur qui n’est pas titulaire d’un permis d’agent-percepteur au moment où il vend, livre ou fait en sorte que soit livré du tabac au Québec devient débiteur envers Sa Majesté aux droits du Québec de tout montant prévu à l’article 17.2 qu’il a perçu ou qu’il aurait dû percevoir s’il avait été titulaire d’un permis d’agent-percepteur.
Tout agent-percepteur qui vend, livre ou fait en sorte que soit livré au Québec du tabac dont le paquet n’est pas identifié conformément à l’article 13.1 et destiné à la vente en détail au Québec devient débiteur envers Sa Majesté aux droits du Québec d’un montant égal à l’impôt établi à l’article 8 à l’égard de ce tabac.
Les montants prévus aux premier et deuxième alinéas sont alors réputés être des droits au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
1986, c. 17, a. 7; 1991, c. 16, a. 20.