35.8. Les ministres visés au premier alinéa de l’article 35.7, agissant de concert sur la recommandation de chacun de leur ministère respectif, élaborent une politique et des directives applicables à l’investissement des sommes portées au crédit du fonds.
La politique d’investissement est soumise à l’approbation du gouvernement; la société est tenue de s’y conformer, ainsi qu’aux autres directives qui lui sont données.