166. La Financière du Québec est dissoute. Ses droits deviennent ceux de la société à l’exception des droits résultant des formes d’aide visées au deuxième alinéa de l’article 160.
Les obligations de La Financière du Québec deviennent celles de la société, sauf celles déterminées par le gouvernement qui deviennent les obligations du ministre; celui-ci devient, sans reprise d’instance, partie à toute procédure à laquelle était partie La Financière du Québec relativement à ces obligations.
Le passif relatif aux obligations qui deviennent celles du ministre devient celui du Fonds du développement économique.