I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
655. Lorsqu’une élection visée par l’article 654 n’a pas eu lieu au temps prescrit par la présente partie, avis en est immédiatement envoyé à l’Administration régionale qui, dès lors, formule des recommandations au ministre pour la nomination d’un commissaire.
1978, c. 78, a. 1.