I-14 - Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
545. La commission scolaire peut:
a)  assumer les hypothèques qui grèvent les immeubles qu’elle acquiert;
b)  avec l’autorisation du ministre et selon les modalités et conditions qu’il détermine, contracter par lettre de change, billet ou autre effet négociable, des emprunts pour une période n’excédant pas un an, pour financer ses opérations en attendant les versements du Conseil; dans un tel cas, elle doit, à la demande du ministre, soit directement soit par l’intermédiaire des institutions financières avec lesquelles elle fait affaires, lui fournir toute information concernant sa situation financière;
c)  louer des immeubles;
d)  placer ses fonds de toute manière jugée appropriée, soit en son nom, soit au nom de fiduciaires;
e)  conclure avec le Conseil toute convention pour fins scolaires.
La commission ne peut toutefois exercer les pouvoirs mentionnés aux paragraphes a et c sans l’autorisation du Conseil. Dans le cas visé au paragraphe c, ce dernier doit obtenir l’approbation du ministre si la durée du bail excède trois années ou si le loyer annuel excède 100 000 $.
Elle ne peut acquérir, aliéner un immeuble, le construire, l’agrandir, le transformer ou le démolir sans l’autorisation du Conseil; ce dernier doit obtenir l’approbation du ministre si le coût de l’opération excède 100 000 $.
Aux fins de l’alinéa précédent, le ministre peut accorder une autorisation générale selon les modalités et conditions qu’il détermine. Le Conseil peut de la même façon accorder une autorisation générale à toute commission scolaire.
Le pouvoir prévu à l’article 237 ne peut être exercé par une commission scolaire qu’avec l’approbation du Conseil.
1972, c. 60, a. 4; 1976, c. 39, a. 4; 1979, c. 80, a. 50; 1981, c. 27, a. 18; 1999, c. 40, a. 159.
545. La commission scolaire peut:
a)  assumer les hypothèques qui grèvent les immeubles qu’elle acquiert;
b)  avec l’autorisation du ministre et selon les modalités et conditions qu’il détermine, contracter par lettre de change, billet ou autre effet négociable, des emprunts pour une période n’excédant pas un an, pour financer ses opérations en attendant les versements du Conseil; dans un tel cas, elle doit, à la demande du ministre, soit directement soit par l’intermédiaire des institutions financières avec lesquelles elle fait affaires, lui fournir toute information concernant sa situation financière;
c)  prendre ou donner à bail des immeubles;
d)  placer ses fonds de toute manière jugée appropriée, soit en son nom, soit au nom de fiduciaires;
e)  conclure avec le Conseil toute convention pour fins scolaires.
La commission ne peut toutefois exercer les pouvoirs mentionnés aux paragraphes a et c sans l’autorisation du Conseil. Dans le cas visé au paragraphe c, ce dernier doit obtenir l’approbation du ministre si la durée du bail excède trois années ou si le loyer annuel excède 100 000 $.
Elle ne peut acquérir, aliéner un immeuble, le construire, l’agrandir, le transformer ou le démolir sans l’autorisation du Conseil; ce dernier doit obtenir l’approbation du ministre si le coût de l’opération excède 100 000 $.
Aux fins de l’alinéa précédent, le ministre peut accorder une autorisation générale selon les modalités et conditions qu’il détermine. Le Conseil peut de la même façon accorder une autorisation générale à toute commission scolaire.
Le pouvoir prévu à l’article 237 ne peut être exercé par une commission scolaire qu’avec l’approbation du Conseil.
1972, c. 60, a. 4; 1976, c. 39, a. 4; 1979, c. 80, a. 50; 1981, c. 27, a. 18.
545. La commission scolaire peut:
a)  assumer les hypothèques qui grèvent les immeubles qu’elle acquiert;
b)  contracter par lettre de change, billet ou autre effet négociable des emprunts pour une période n’excédant pas un an, pour financer ses opérations en attendant les versements du Conseil;
c)  prendre ou donner à bail des immeubles;
d)  placer ses fonds de toute manière jugée appropriée, soit en son nom, soit au nom de fiduciaires;
e)  conclure avec le Conseil toute convention pour fins scolaires.
La commission ne peut toutefois exercer les pouvoirs mentionnés aux paragraphes a, b et c sans l’autorisation du Conseil. Dans le cas visé au paragraphe c, ce dernier doit obtenir l’approbation du ministre si la durée du bail excède trois années ou si le loyer annuel excède $100,000.
Elle ne peut acquérir, aliéner un immeuble, le construire, l’agrandir, le transformer ou le démolir sans l’autorisation du Conseil; ce dernier doit obtenir l’approbation du ministre si le coût de l’opération excède $100,000.
Aux fins de l’alinéa précédent, le ministre peut accorder une autorisation générale selon les modalités et conditions qu’il détermine. Le Conseil peut de la même façon accorder une autorisation générale à toute commission scolaire.
Le pouvoir prévu à l’article 237 ne peut être exercé par une commission scolaire qu’avec l’approbation du Conseil.
1972, c. 60, a. 4; 1976, c. 39, a. 4; 1979, c. 80, a. 50.
545. La commission scolaire peut:
a)  assumer les hypothèques qui grèvent les immeubles qu’elle acquiert;
b)  contracter par lettre de change, billet ou autre effet négociable des emprunts pour une période n’excédant pas un an, pour financer ses opérations en attendant les versements du Conseil;
c)  prendre à bail des immeubles;
d)  placer ses fonds de toute manière jugée appropriée, soit en son nom, soit au nom de fiduciaires;
e)  conclure avec le Conseil toute convention pour fins scolaires.
La commission ne peut toutefois exercer les pouvoirs mentionnés aux paragraphes a, b et c sans l’autorisation du Conseil. Dans le cas visé au paragraphe c, ce dernier doit obtenir l’approbation du ministre si la durée du bail excède trois années ou si le loyer annuel excède $100,000.
Elle ne peut acquérir, aliéner un immeuble, le construire, l’agrandir, le transformer ou le démolir sans l’autorisation du Conseil; ce dernier doit obtenir l’approbation du ministre si le coût de l’opération excède $100,000.
Aux fins de l’alinéa précédent, le ministre peut accorder une autorisation générale selon les modalités et conditions qu’il détermine. Le Conseil peut de la même façon accorder une autorisation générale à toute commission scolaire.
Le pouvoir prévu à l’article 237 ne peut être exercé par une commission scolaire qu’avec l’approbation du Conseil.
1972, c. 60, a. 4; 1976, c. 39, a. 4.