75. Dans aucun cas une commission scolaire ne s’éteint faute de commissaires mais, s’il n’y a plus de commissaire ou s’ils ne sont plus en nombre suffisant pour former quorum, les pouvoirs de la commission sont exercés par le ministre qui peut les déléguer à un administrateur nommé par lui, jusqu’à ce que la commission soit réorganisée.
S. R. 1964, c. 235, a. 92; 1971, c. 67, a. 22; 1989, c. 36, a. 279; 1990, c. 35, a. 16; 1999, c. 40, a. 159.