336. Si le secrétaire-trésorier refuse ou néglige de se rendre à l’injonction qui lui a été faite en vertu de l’article 334, le ou les vérificateurs n’en procèdent pas moins à la vérification de ses comptes, et transmettent aux commissaires ou aux syndics, selon le cas, leur rapport, auquel doit être annexé un compte de leurs frais et déboursés. En séance régulière, les commissaires ou les syndics adoptent ce rapport, en tout ou en partie, certifient le montant dû aux vérificateurs, s’il y a lieu, et font signifier au secrétaire-trésorier, par un huissier, une copie de la résolution qu’ils ont adoptée concernant ce rapport.
S. R. 1964, c. 235, a. 356.