170. L’Autorité peut recouvrer ses frais d’enquête de toute personne condamnée pour une infraction prévue par la présente loi ou pour une infraction en matière de dérivés résultant des dispositions adoptées par une autre autorité législative, selon le tarif établi par règlement.
L’Autorité établit un état des frais et le présente à un juge de la Cour du Québec après avoir avisé les parties intéressées de la date de cette présentation cinq jours à l’avance.
Le juge taxe les frais et sa décision est susceptible d’appel, sur permission d’un juge de la Cour d’appel.