157. Commet une infraction toute personne qui crée ou met en marché un dérivé qui a été offert au public sans avoir obtenu l’agrément prévu à l’article 82 ou sans avoir obtenu l’autorisation prévue à l’article 82 ou 83.
2008, c. 24, a. 157; 2011, c. 26, a. 60.