300. Le ministre des Transports établit annuellement, après consultation du ministre de l’Éducation, et soumet à l’approbation du Conseil du trésor des règles budgétaires pour déterminer les montants des subventions allouées aux commissions scolaires qui organisent le transport des élèves.
Les règles budgétaires peuvent prévoir que l’allocation d’une subvention peut être faite sur la base de normes générales visant tous les élèves transportés ou sur la base de normes particulières ne visant que certains d’entre eux.
Les règles budgétaires peuvent prévoir que l’allocation d’une subvention peut être assujettie à des conditions générales applicables à toutes les commissions scolaires ou à des conditions particulières applicables à une ou à certaines d’entre elles.
Les règles budgétaires peuvent aussi prévoir que l’allocation d’une subvention peut être assujettie à l’autorisation du ministre des Transports ou qu’elle peut n’être faite qu’à une ou à certaines commissions scolaires.
La commission scolaire fournit au ministre des Transports les renseignements qu’il demande aux fins des subventions, à l’époque et dans la forme qu’il détermine.
La communication de tout renseignement nominatif par la commission scolaire au ministre des Transports en vue de l’application du présent article ainsi que la cueillette par le ministre de tels renseignements sont réputées nécessaires pour l’application du chapitre III de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1). Malgré les articles 67.3 et 124 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, le ministre des Transports détermine seul les règles et les conditions applicables à un fichier de renseignements personnels contenant les renseignements visés au sixième alinéa.
La commission scolaire qui confie le transport de ses élèves à une autre commission scolaire n’est pas réputée organiser le transport de ces élèves aux fins du présent article.
1988, c. 84, a. 300; 1990, c. 78, a. 10.