Non en vigueur
210. Une commission scolaire francophone dispense les services éducatifs en français ou, lorsqu’elle dispense des services éducatifs à des personnes relevant de la compétence d’une autre commission scolaire en application de l’article 213, 467 ou 468, en français ou en anglais conformément à la loi.
Une commission scolaire anglophone, confessionnelle ou dissidente dispense les services éducatifs en français ou en anglais conformément à la loi.
Le présent article n’empêche pas l’enseignement d’une langue seconde dans cette langue.