I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
515.1. (Abrogé).
1990, c. 78, a. 17; 1997, c. 47, a. 31; 1997, c. 47, annexe (a. 4).
515.1. Un nombre quelconque de personnes physiques majeures domiciliées sur le territoire d’une commission scolaire nouvelle, sauf celles domiciliées sur le territoire de la Ville de Montréal ou de la Ville de Québec, et qui appartiennent à une confession religieuse, catholique ou protestante, à laquelle n’appartient pas la majorité des personnes qui auraient le droit d’être inscrites sur la liste électorale de cette commission scolaire ou sur la partie de cette liste qui correspond à son territoire situé en dehors de celui de la Ville de Montréal ou de la Ville de Québec si une élection était tenue le 31 décembre de l’année de publication du décret de division territoriale peuvent, avant le 15 octobre de l’année de la publication du décret de division territoriale, signifier par écrit au conseil provisoire de la commission scolaire nouvelle un avis par lequel elles lui font part de leur intention d’exercer le droit à la dissidence.
Avant de signifier l’avis de dissidence, les personnes demandent au conseil provisoire de reconnaître qu’elles appartiennent à une minorité religieuse, catholique ou protestante.
1990, c. 78, a. 17; 1997, c. 47, a. 31.