I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
507. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 507; 2005, c. 20, a. 7.
507. À défaut d’entente avec le Conseil, la commission scolaire confessionnelle ou dissidente est autorisée à contracter des emprunts conformément aux articles 288 à 290.
Les obligations, autres titres ou valeurs émis par une commission scolaire confessionnelle ou dissidente de l’île de Montréal doivent être de rang égal avec tous les autres engagements du Conseil relatifs à des emprunts non garantis par hypothèque ou autre charge.
1988, c. 84, a. 507.