I-13.2 - Loi sur l’Institut québécois de recherche sur la culture

Texte complet
19. Les procès-verbaux des séances de l’Institut, approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président-directeur général ou par toute autre personne autorisée à le faire par les règlements de régie interne de l’Institut, sont authentiques. Il en est de même des documents ou des copies émanant de l’Institut ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
1979, c. 10, a. 19; 1985, c. 30, a. 52.
19. Les procès-verbaux des séances de l’Institut, approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président ou par toute autre personne autorisée à le faire par les règlements de régie interne de l’Institut, sont authentiques. Il en est de même des documents ou des copies émanant de l’Institut ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
1979, c. 10, a. 19.