I-13.2 - Loi sur l’Institut québécois de recherche sur la culture

Texte complet
18. L’Institut peut faire des règlements pour sa régie interne et l’exercice de ses pouvoirs et notamment pour:
a)  constituer un comité exécutif, en déterminer les fonctions et pouvoirs, et fixer la durée du mandat de ses membres;
b)  déterminer les fonctions et pouvoirs du président-directeur général, du vice-président et des autres employés de l’Institut;
c)  créer une catégorie de membres affiliés à l’Institut qui n’ont pas droit de vote et ne participent pas à son administration, déterminer leurs conditions d’admission ainsi que leurs droits et obligations;
d)  créer des fonds de dotation à même les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contribution, à l’exception de celles octroyées par le gouvernement, ses ministères ou organismes, et déterminer les modes d’administration et de disposition de ces fonds.
Les règlements de l’Institut adoptés en vertu du présent article sont publiés dans la Gazette officielle du Québec.
1979, c. 10, a. 18; 1985, c. 30, a. 51.
18. L’Institut peut faire des règlements pour sa régie interne et l’exercice de ses pouvoirs et notamment pour:
a)  constituer un comité exécutif, en déterminer les fonctions et pouvoirs, et fixer la durée du mandat de ses membres;
b)  déterminer les fonctions et pouvoirs du président, du vice-président, du directeur général et des autres employés de l’Institut;
c)  créer une catégorie de membres affiliés à l’Institut qui n’ont pas droit de vote et ne participent pas à son administration, déterminer leurs conditions d’admission ainsi que leurs droits et obligations;
d)  créer des fonds de dotation à même les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contribution, à l’exception de celles octroyées par le gouvernement, ses ministères ou organismes, et déterminer les modes d’administration et de disposition de ces fonds.
Les règlements de l’Institut adoptés en vertu du présent article sont publiés dans la Gazette officielle du Québec.
1979, c. 10, a. 18.