28.81. L’Autorité procède au réexamen de l’autorisation qu’elle a octroyée à l’institution de dépôts autorisée de sa propre initiative, sur demande de l’institution dans les cas prévus à la section III ou lorsqu’elle est informée de certaines opérations visées à la section IV.
2018, c. 232018, c. 23, a. 3531.