40.16. Sauf disposition contraire de la présente loi, la compensation ne peut, pendant les opérations de résolution, être invoquée contre les personnes morales faisant partie du groupe coopératif, mais celles-ci peuvent s’en prévaloir.
Elles ne peuvent toutefois exiger un montant auquel elles n’auraient pas eu droit n’eût été de l’impossibilité d’invoquer la compensation contre elles.
2018, c. 232018, c. 23, a. 3761.