30.6. Un avis faisant état de l’intention de procéder à une opération visée au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 29 doit comporter les mentions suivantes:1° la description de l’acte envisagé, notamment la description des actifs qui sont acquis ou cédés par l’institution de dépôts ou le groupement dont elle est le détenteur du contrôle;
2° le nom et l’adresse des parties à l’acte;
3° toute autre mention exigée par l’Autorité.