I-13.1 - Loi sur l’Institut national de productivité

Texte complet
25. Dans la poursuite de ses objectifs, l’Institut doit exécuter tout mandat spécifique que lui confie le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie avec l’approbation du gouvernement.
Un tel mandat doit être déposé devant l’Assemblée nationale dans les quinze jours de son approbation par le gouvernement. Si le mandat est approuvé alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, il doit être déposé devant elle dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou, selon le cas, dans les quinze jours de la reprise de ses travaux.
1978, c. 68, a. 25; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89.
25. Dans la poursuite de ses objectifs, l’Institut doit exécuter tout mandat spécifique que lui confie le ministre de l’Industrie et du Commerce avec l’approbation du gouvernement.
Un tel mandat doit être déposé devant l’Assemblée nationale dans les quinze jours de son approbation par le gouvernement. Si le mandat est approuvé alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, il doit être déposé devant elle dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou, selon le cas, dans les quinze jours de la reprise de ses travaux.
1978, c. 68, a. 25; 1979, c. 77, a. 27; 1984, c. 36, a. 44.
25. Dans la poursuite de ses objectifs, l’Institut doit exécuter tout mandat spécifique que lui confie le ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme avec l’approbation du gouvernement.
Un tel mandat doit être déposé devant l’Assemblée nationale dans les quinze jours de son approbation par le gouvernement. Si le mandat est approuvé alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, il doit être déposé devant elle dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou, selon le cas, dans les quinze jours de la reprise de ses travaux.
1978, c. 68, a. 25; 1979, c. 77, a. 27.
25. Dans la poursuite de ses objectifs, l’Institut doit exécuter tout mandat spécifique que lui confie le ministre de l’industrie et du commerce avec l’approbation du gouvernement.
Un tel mandat doit être déposé devant l’Assemblée nationale dans les quinze jours de son approbation par le gouvernement. Si le mandat est approuvé alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, il doit être déposé devant elle dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou, selon le cas, dans les quinze jours de la reprise de ses travaux.
1978, c. 68, a. 25.