39. L’Institut peut placer les sommes dont il dispose pour son administration en vertu de la présente loi:1° dans des dépôts à demande ou à échéance de moins d’un an auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec, d’une banque ou d’une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46) ou d’une coopérative de services financiers;
2° dans les titres à échéance de moins d’un an émis ou garantis par le gouvernement du Québec ou du Canada.