30. Sauf pour les fins d’une poursuite en vertu de la présente loi, une personne visée à l’article 25 ne peut être contrainte de divulguer ce qui lui a été révélé ou ce dont elle a eu connaissance dans l’exercice des fonctions visées aux paragraphes 1° et 5° de l’article 5 ni de produire un document fait ou obtenu dans cet exercice devant un tribunal ou devant un organisme ou une personne exerçant des fonctions juridictionnelles.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), nul n’a droit d’accès à un tel document. Le présent article s’applique également à quiconque est en possession d’une copie de tout document ayant servi à une collecte de renseignements aux fins de la présente loi.