2° un chercheur est lié à un organisme public dans les cas suivants:a) il fait de la recherche pour cet organisme dans le cadre d’un contrat de travail ou de service conclu avec celui-ci;
b) lorsque l’organisme public est un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), il est un médecin, un dentiste ou un pharmacien exerçant sa profession dans un centre exploité par cet établissement; c) ceux que peut déterminer le ministre par règlement.