28. Le statisticien en chef peut autoriser par écrit la communication de renseignements obtenus aux fins de la présente loi sous forme d’un index ou d’une liste:1° de noms et d’adresses de personnes morales, d’entreprises, d’associations ou d’établissements selon les secteurs d’activité économique;
2° de noms et d’adresses de personnes morales, d’entreprises, d’associations ou d’établissements qui se rangent dans des catégories déterminées selon le nombre d’employés;
3° de produits extraits, obtenus, traités, fabriqués, transportés, entreposés, achetés, vendus ou expédiés ou des services fournis par des personnes morales, des entreprises, des associations ou des établissements au cours de leurs activités.