22. Le statisticien en chef peut permettre, aux conditions qu’il fixe, que sa signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Il peut également permettre qu’un fac-similé de sa signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine. Le fac-similé doit être authentifié par le contreseing d’une personne qu’il autorise à cette fin.
1998, c. 44, a. 22; 2021, c. 152021, c. 15, a. 761.