15. Le mandat du statisticien en chef est de cinq ans et celui des statisticiens en chef adjoints est d’au plus cinq ans. À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1998, c. 44, a. 15; 2021, c. 152021, c. 15, a. 761; 2022, c. 192022, c. 19, a. 1731.