13.6. Malgré l’article 13.5, un chercheur lié à un organisme public n’est pas tenu d’obtenir la communication par l’Institut de renseignements auxquels s’applique le présent chapitre dans les cas suivants:1° les renseignements personnels sont requis dans le cadre d’une recherche nécessitant un sondage auprès des personnes concernées;
2° les renseignements sont détenus par un organisme public auquel le chercheur est lié;
3° ceux que peut déterminer le ministre par règlement.