13.5. La communication de renseignements désignés à des fins de recherche à un chercheur lié à un organisme public est effectuée par l’Institut, sans qu’il soit nécessaire pour le chercheur d’obtenir l’autorisation de la Commission d’accès à l’information.
Le présent article s’applique malgré l’article 125 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2021, c. 152021, c. 15, a. 711.