13.10. L’entente de communication doit notamment:1° prévoir des mesures pour assurer la protection des renseignements;
2° déterminer un délai de conservation des renseignements;
3° prévoir la destruction des renseignements à l’expiration du délai de conservation;
4° prévoir que l’Institut et la Commission d’accès à l’information doivent être avisés sans délai:a) du non-respect de toute condition prévue à l’entente;
b) de tout manquement aux mesures de protection prévues à l’entente;
c) de tout événement susceptible de porter atteinte à la confidentialité des renseignements;
5° prévoir la transmission à l’Institut des renseignements nécessaires à la tenue du registre prévu à l’article 13.16.
Lorsqu’elle vise des renseignements personnels, l’entente doit également stipuler que ces renseignements:1° ne peuvent être rendus accessibles qu’aux personnes à qui leur connaissance est nécessaire à l’exercice de leurs fonctions et ayant signé un engagement de confidentialité;
2° ne peuvent être utilisés à des fins différentes que celles prévues dans la présentation détaillée des activités de recherche;
3° ne peuvent être comparés, jumelés ou appariés avec tout autre renseignement non prévu dans la présentation détaillée des activités de recherche;
4° ne peuvent être communiqués, publiés ou autrement diffusés sous une forme permettant d’identifier les personnes concernées.