I-12 - Loi sur l’inspection des échafaudages

Texte complet
6. Tout entrepreneur, constructeur ou contremaître qui refuse ou néglige de faire inspecter son échafaudage et le monte-charge, tel qu’exigé par l’article 3, ou refuse de suivre les formules relatives à la construction des échafaudages et des monte-charge, est coupable d’une infraction à la présente loi et passible, sur poursuite sommaire, devant un magistrat ou un juge de paix ayant juridiction, d’une amende n’excédant pas cinquante dollars et des frais.
S. R. 1964, c. 151, a. 6.