I-12 - Loi sur l’inspection des échafaudages

Texte complet
5. Si l’inspecteur des échafaudages constate, durant la construction d’une bâtisse, que les entrepreneurs, constructeurs ou contremaîtres négligent ou refusent de se conformer aux prescriptions des formules réglementant la construction des échafaudages et les monte-charge, et que ce refus ou cette négligence est de nature à compromettre la sécurité des ouvriers employés à la construction, il doit en faire rapport au secrétaire de la municipalité, lequel après un premier avis, pourra annuler le certificat d’inspection et prendre des procédures contre les parties en défaut.
S. R. 1964, c. 151, a. 5.