I-12 - Loi sur l’inspection des échafaudages

Texte complet
1. Il est du devoir des autorités municipales de toute cité ou ville dans les limites de laquelle un édifice public au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S‐3) est en voie d’être construit ou modifié, d’employer, en qualité d’inspecteur des échafaudages, une personne compétente chargée de la surveillance et de l’inspection des échafaudages et des monte-charge servant à la distribution des matériaux destinés à l’édifice en construction.
S. R. 1964, c. 151, a. 1.