23. Dans le cas d’églises ou de cimetières non catholiques, les mots: «l’autorité ecclésiastique supérieure ou diocésaine» ou «l’autorité ecclésiastique locale ou diocésaine» ou «l’autorité ecclésiastique supérieure» ou «l’autorité religieuse compétente», dans les articles 7, 9, 14, 16 et 17, s’entendent des autorités, dignitaires, fonctionnaires, fiduciaires, administrateurs ou compagnies de cimetière ayant, d’après la loi ou l’usage, l’administration de ces églises ou cimetières, et ces articles doivent s’interpréter comme s’ils étaient faits pour le cas de ces églises et de ces cimetières.
S. R. 1964, c. 310, a. 24; 1999, c. 40, a. 153.