I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
16.13.0.2. Les frais cumulatifs de mise en valeur des minéraux critiques et stratégiques d’un exploitant admissible, à un moment quelconque, appelé «ce moment» dans le présent article, correspondent au montant déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente l’ensemble des montants suivants:
a)  sous réserve des articles 16.14 à 16.17, l’ensemble des montants dont chacun représente des frais qui sont visés à l’article 16.13.0.3 et qui sont engagés par l’exploitant après le 25 mars 2021 et avant ce moment;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que l’exploitant a remboursé avant ce moment, conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie une aide gouvernementale qui se rapporte à un montant visé au sous-paragraphe a;
2°  la lettre B représente l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit par l’exploitant dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier qui se termine après le 25 mars 2021 et avant ce moment, à titre d’allocation pour mise en valeur des minéraux critiques et stratégiques en vertu du sous-paragraphe g.1 du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale qui se rapporte à un montant visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1°, que l’exploitant a reçu ou était en droit de recevoir avant ce moment.
2021, c. 36, a. 42.