29.2. Malgré l’article 29.1, lorsqu’un exploitant en fait le choix dans la déclaration qu’il doit produire en vertu de l’article 36 pour un exercice financier qui commence après le 31 décembre 2013 et qui est réputé, en vertu de l’article 2.1, se terminer immédiatement avant le moment où il cesse pour une période indéterminée toutes les activités qui se rapportent à son exploitation minière, l’impôt minier de l’exploitant sur son profit annuel pour cet exercice financier est égal à celui qui serait déterminé par ailleurs en vertu de l’article 29.1 si l’expression «marge bénéficiaire» était remplacée, dans les paragraphes 2° à 5° du deuxième alinéa de cet article 29.1, par l’expression «marge bénéficiaire ajustée».