12.1.Le ministre ou toute personne qu’il désigne comme enquêteur ou vérificateur peut enquêter en vue d’assurer l’application de la présente loi et des règlements ou en vue de prévenir, de détecter ou de réprimer les infractions prévues par celle-ci.
1978, c. 82, a. 5; 1991, c. 3, a. 5; 1992, c. 5, a. 6; 1993, c. 70, a. 14.
12.1.Le ministre ou toute personne qu’il désigne comme enquêteur peut enquêter sur toute question relative à l’application de la présente loi, notamment celles concernant un certificat de sélection, un certificat d’acceptation, une attestation d’identité ou un engagement.
Pour la conduite d’une enquête, le ministre et l’enquêteur sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
1978, c. 82, a. 5; 1991, c. 3, a. 5; 1992, c. 5, a. 6.
12.1.Le ministre ou toute personne qu’il désigne comme enquêteur peut enquêter sur toute question relative à l’application de la présente loi, notamment celles concernant un certificat de sélection, un certificat d’acceptation ou un engagement.
Pour la conduite d’une enquête, le ministre et l’enquêteur sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
12.1.Dans l’exercice des fonctions et pouvoirs qui lui sont accordés par la présente loi ou les règlements, le ministre peut, par lui-même ou une personne qu’il désigne, enquêter sur toute matière de sa compétence.