7.12. Le comité d’audit doit aviser par écrit le conseil d’administration dès qu’il découvre des opérations ou des pratiques de gestion qui ne sont pas saines ou qui ne sont pas conformes aux lois, aux règlements ou aux politiques de la Société ou des personnes morales dont elle détient directement ou indirectement au moins 90% des actions comportant droit de vote.
2006, c. 59, a. 52; 2022, c. 192022, c. 19, a. 1511.