H-4 - Loi sur les huissiers de justice

Texte complet
25. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  déterminer la forme et la teneur d’une demande de permis;
b)  déterminer les frais et droits annuels que le demandeur ou le titulaire de permis doit verser et les renseignements qu’il doit fournir;
b.1)  déterminer la forme et la teneur d’une demande de permis de stagiaire et la durée de ce permis;
c)  déterminer la forme et le montant du cautionnement, ou la garantie qui doit en tenir lieu, qu’un huissier ou une personne qui demande un permis doit fournir;
c.1)  déterminer la pénalité que l’huissier doit verser au ministre lorsqu’il n’a pas acquitté les droits annuels exigibles ou fourni le cautionnement prescrit par règlement;
c.2)  déterminer la forme et la teneur du serment que l’huissier doit prêter;
d)  prescrire les conditions relatives au dépôt et au retrait des fonds qu’un huissier doit déposer dans un compte en fidéicommis;
e)  déterminer le délai dans lequel un huissier doit payer les deniers qu’il a prélevés ou reçus pour autrui;
f)  déterminer une procédure d’arbitrage des comptes des huissiers, prévoir un droit d’appel en cette matière devant un juge de la Cour du Québec et déterminer la procédure applicable à cet appel;
g)  déterminer les professions, métiers, industries, commerces, charges ou fonctions incompatibles avec l’exercice de la fonction d’huissier;
h)  établir un code de déontologie applicable aux huissiers;
i)  déterminer les conditions de l’exercice des activités d’une personne qui fait un stage de formation professionnelle et les actes professionnels qu’elle peut poser;
j)  prescrire les livres, registres, comptes et autres documents qu’un huissier doit tenir;
j.1)  fixer les frais de copie de la chose saisie conformément à l’article 29.4;
k)  établir, après consultation du comité consultatif, un tarif d’honoraires des huissiers et un tarif de leurs frais de transport;
l)  confier à une corporation formée d’huissiers le mandat d’appliquer, en tout ou en partie, aux conditions qu’il détermine, la présente loi et les règlements adoptés en vertu du présent article;
m)  (paragraphe abrogé).
Toutefois, les règlements pris en vertu des paragraphes c et k du premier alinéa ne s’appliquent pas à un huissier nommé à une cour municipale et qui y exerce exclusivement ses fonctions.
Les règlements pris en vertu des paragraphes d, e, f et j du premier alinéa ne s’appliquent à un huissier nommé à une cour municipale et qui y exerce exclusivement ses fonctions que dans le cas où celui-ci est appelé à prélever ou à recevoir des deniers pour le compte de la municipalité qui lui demande de les détenir en fidéicommis ou, selon le cas, à produire des comptes d’honoraires et de frais de transport dans l’exercice de ses fonctions.
1974, c. 13, a. 25; 1982, c. 32, a. 110; 1987, c. 41, a. 1; 1988, c. 21, a. 66; 1989, c. 57, a. 25.
25. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  déterminer la forme et la teneur d’une demande de permis;
b)  déterminer les droits que le requérant ou le détenteur de permis doit verser et les renseignements qu’il doit fournir;
c)  déterminer la forme et le montant du cautionnement, ou la garantie qui doit en tenir lieu, qu’un huissier ou une personne qui demande un permis doit fournir;
d)  prescrire les conditions relatives au dépôt et au retrait des fonds qu’un huissier doit déposer dans un compte en fiducie;
e)  déterminer le délai dans lequel un huissier doit payer les deniers qu’il a prélevés ou reçus pour autrui;
f)  déterminer une procédure d’arbitrage des comptes des huissiers, prévoir un droit d’appel en cette matière devant un juge de la Cour du Québec et déterminer la procédure applicable à cet appel;
g)  déterminer les professions, métiers, industries, commerces, charges ou fonctions incompatibles avec la dignité ou l’exercice de la fonction d’huissier;
h)  déterminer les actes dérogatoires à la dignité de la fonction d’huissier;
i)  déterminer les conditions de l’exercice des activités d’une personne qui fait un stage de formation professionnelle et les actes professionnels qu’elle peut poser;
j)  prescrire les livres, registres et comptes qu’un huissier doit tenir;
k)  établir, après consultation du comité consultatif, un tarif d’honoraires des huissiers et un tarif de leurs frais de transport;
l)  confier à une corporation formée d’huissiers le mandat d’appliquer, en tout ou en partie, aux conditions qu’il détermine, la présente loi et les règlements adoptés en vertu du présent article;
m)  exempter les personnes agissant à titre d’huissier en vertu de la Loi des huissiers (Statuts refondus, 1964, chapitre 28) de remplir une ou plusieurs conditions prévues à l’article 4 et fixer la date jusqu’à laquelle ces personnes peuvent continuer à agir à titre d’huissier sans détenir le permis visé par la présente loi.
Les règlements adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date qui y est indiquée.
1974, c. 13, a. 25; 1982, c. 32, a. 110; 1987, c. 41, a. 1; 1988, c. 21, a. 66.
25. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  déterminer la forme et la teneur d’une demande de permis;
b)  déterminer les droits que le requérant ou le détenteur de permis doit verser et les renseignements qu’il doit fournir;
c)  déterminer la forme et le montant du cautionnement, ou la garantie qui doit en tenir lieu, qu’un huissier ou une personne qui demande un permis doit fournir;
d)  prescrire les conditions relatives au dépôt et au retrait des fonds qu’un huissier doit déposer dans un compte en fiducie;
e)  déterminer le délai dans lequel un huissier doit payer les deniers qu’il a prélevés ou reçus pour autrui;
f)  déterminer une procédure d’arbitrage des comptes des huissiers, prévoir un droit d’appel en cette matière devant un juge de la Cour provinciale et déterminer la procédure applicable à cet appel;
g)  déterminer les professions, métiers, industries, commerces, charges ou fonctions incompatibles avec la dignité ou l’exercice de la fonction d’huissier;
h)  déterminer les actes dérogatoires à la dignité de la fonction d’huissier;
i)  déterminer les conditions de l’exercice des activités d’une personne qui fait un stage de formation professionnelle et les actes professionnels qu’elle peut poser;
j)  prescrire les livres, registres et comptes qu’un huissier doit tenir;
k)  établir, après consultation du comité consultatif, un tarif d’honoraires des huissiers et un tarif de leurs frais de transport;
l)  confier à une corporation formée d’huissiers le mandat d’appliquer, en tout ou en partie, aux conditions qu’il détermine, la présente loi et les règlements adoptés en vertu du présent article;
m)  exempter les personnes agissant à titre d’huissier en vertu de la Loi des huissiers (Statuts refondus, 1964, chapitre 28) de remplir une ou plusieurs conditions prévues à l’article 4 et fixer la date jusqu’à laquelle ces personnes peuvent continuer à agir à titre d’huissier sans détenir le permis visé par la présente loi.
Les règlements adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date qui y est indiquée.
1974, c. 13, a. 25; 1982, c. 32, a. 110; 1987, c. 41, a. 1.
25. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  déterminer la forme et la teneur d’une demande de permis;
b)  déterminer les droits que le requérant ou le détenteur de permis doit verser et les renseignements qu’il doit fournir;
c)  déterminer la forme et le montant du cautionnement, ou la garantie qui doit en tenir lieu, qu’un huissier ou une personne qui demande un permis doit fournir;
d)  prescrire les conditions relatives au dépôt et au retrait des fonds qu’un huissier doit déposer dans un compte en fiducie;
e)  déterminer le délai dans lequel un huissier doit payer les deniers qu’il a prélevés ou reçus pour autrui;
f)  déterminer une procédure d’arbitrage des comptes des huissiers;
g)  déterminer les professions, métiers, industries, commerces, charges ou fonctions incompatibles avec la dignité ou l’exercice de la fonction d’huissier;
h)  déterminer les actes dérogatoires à la dignité de la fonction d’huissier;
i)  déterminer les conditions de l’exercice des activités d’une personne qui fait un stage de formation professionnelle et les actes professionnels qu’elle peut poser;
j)  prescrire les livres, registres et comptes qu’un huissier doit tenir;
k)  établir, après consultation du comité consultatif, un tarif d’honoraires des huissiers et un tarif de leurs frais de transport;
l)  confier à une corporation formée d’huissiers le mandat d’appliquer, en tout ou en partie, aux conditions qu’il détermine, la présente loi et les règlements adoptés en vertu du présent article;
m)  exempter les personnes agissant à titre d’huissier en vertu de la Loi des huissiers (Statuts refondus, 1964, chapitre 28) de remplir une ou plusieurs conditions prévues à l’article 4 et fixer la date jusqu’à laquelle ces personnes peuvent continuer à agir à titre d’huissier sans détenir le permis visé par la présente loi.
Les règlements adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date qui y est indiquée.
1974, c. 13, a. 25; 1982, c. 32, a. 110.
25. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  déterminer la forme et la teneur d’une demande de permis;
b)  déterminer les droits que le requérant ou le détenteur de permis doit verser et les renseignements qu’il doit fournir;
c)  déterminer la forme et le montant du cautionnement, ou la garantie qui doit en tenir lieu, qu’un huissier ou une personne qui demande un permis doit fournir;
d)  prescrire les conditions relatives au dépôt et au retrait des fonds qu’un huissier doit déposer dans un compte en fiducie;
e)  déterminer le délai dans lequel un huissier doit payer les deniers qu’il a prélevés ou reçus pour autrui;
f)  déterminer une procédure d’arbitrage des comptes des huissiers;
g)  déterminer les professions, métiers, industries, commerces, charges ou fonctions incompatibles avec la dignité ou l’exercice de la fonction d’huissier;
h)  déterminer les actes dérogatoires à la dignité de la fonction d’huissier;
i)  déterminer les conditions de l’exercice des activités d’une personne qui fait un stage de formation professionnelle et les actes professionnels qu’elle peut poser;
j)  prescrire les livres, registres et comptes qu’un huissier doit tenir;
k)  établir un tarif d’honoraires des huissiers après consultation du conseil consultatif;
l)  confier à une corporation formée d’huissiers le mandat d’appliquer, en tout ou en partie, aux conditions qu’il détermine, la présente loi et les règlements adoptés en vertu du présent article;
m)  exempter les personnes agissant à titre d’huissier en vertu de la Loi des huissiers (Statuts refondus, 1964, chapitre 28) de remplir une ou plusieurs conditions prévues à l’article 4 et fixer la date jusqu’à laquelle ces personnes peuvent continuer à agir à titre d’huissier sans détenir le permis visé par la présente loi.
Les règlements adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date qui y est indiquée.
1974, c. 13, a. 25.