9. Le ministre révoque le permis de l’huissier qui ne remplit plus les conditions requises par les paragraphes b et h de l’article 4.
Il révoque également le permis de l’huissier qui omet de payer les droits annuels visés à l’article 8 ou de celui qui ne fournit pas le cautionnement prescrit par règlement.
1974, c. 13, a. 9; 1982, c. 32, a. 102; 1989, c. 57, a. 11.