H-3 - Loi sur l’hôtellerie

Texte complet
6. Sur production du rapport d’inspection de l’établissement et après vérification des renseignements fournis par la demande, le ministre, si l’établissement est conforme aux exigences des lois et règlements, délivre un permis sur paiement des droits prescrits par le gouvernement.
À cette fin, le ministre détermine le nombre de chambres et la valeur locative de l’établissement; il peut également nommer un commissaire pour fixer cette valeur.
S. R. 1964, c. 205, a. 6; 1971, c. 50, a. 120.