G-1 - Loi sur la garantie de certains prêts aux éditeurs et libraires

Texte complet
25. Toute personne qui fait une fausse déclaration ou commet une fraude ou une tentative de fraude dans le but de bénéficier des avantages de la présente loi commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins cinq cents dollars et d’au plus le montant de la garantie en jeu.
Toute autre infraction à la présente loi ou aux règlements rend le contrevenant passible d’une amende d’au moins cinq cents dollars et d’au plus deux mille dollars.
Les poursuites intentées en vertu du présent article sont régies par la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) et la partie II de cette loi s’y applique.
1975, c. 15, a. 25.