16.6.3. Le président du Conseil du trésor peut, lorsque la situation le justifie et sur recommandation du dirigeant principal de l’information, établir des mécanismes de contrôle et procéder à des audits afin de s’assurer de l’atteinte des objectifs de la présente loi.
Il peut notamment exiger la mise en place par un organisme public d’un programme d’évaluation ou d’un programme de vérification interne, ou la réalisation d’une étude comparative de coûts.
2021, c. 222021, c. 22, a. 111.